Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R341-16
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Article R341-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Précédent
Suivant
fr
en