Code de la consommation
Article D821-12
Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée :
-soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
-soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
-soit par voie écrite.