Code de la consommation
Article D821-14
Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.