Art. L544-4-1, Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers, Sct. Sous-section 1 : Propriété, Art. L541-3
Art. L541-4, Art. L541-5, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers, Art. L541-6, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication, Art. L541-7, Art. L541-8, Art. L541-9
II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.