LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 19
- Code de l'environnementII. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.Art. L421-1