Code de l'environnement
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre II : Activités soumises à autorisation
- Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
- Chapitre II : Activités soumises à autorisation
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Livre IV : Patrimoine naturel
Article L412-12
I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.