Code de l'environnement
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre II : Activités soumises à autorisation
- Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
- Chapitre II : Activités soumises à autorisation
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Livre IV : Patrimoine naturel
Article L412-13
I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.