Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Article R122-17
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production de référence de ce produit.
Nota
L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.