Code de l'environnement
Article L334-5
L'Agence française pour la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
Nota
Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.