Code de l'environnement
Article L332-1
II.-Sont prises en considération à ce titre :
1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
III.-Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'Etat ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII.
IV.-Réserves naturelles de France assure l'animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l'échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l'article L. 332-8.