Code de l'environnement
Article L427-6
1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.