Code de l'énergie
Article R271-4
L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement. Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de présenter ses observations.
Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné.
La liste des opérateurs d'effacement détenteurs de l'agrément technique est publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.