Code rural et de la pêche maritime
Article D343-9
L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;
3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;
4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :
-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;
-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;
-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.