Code de l'énergie
Article L142-3
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.