Ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article 5
Les mandats en cours prennent fin à la date de cette installation. Ils sont pris en compte pour l'appréciation des conditions de renouvellement des mandats fixées par les dispositions de l'article L. 232-4.
Les autres dispositions de l'article 1er et celles des articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation prévue au premier alinéa.