Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
5° Le déplacement d'office ;
6° La fin du détachement.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.