Code rural et de la pêche maritime
Article R524-7
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en fonction.
Sauf dans le cas prévu aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.