Code rural et de la pêche maritime
Article R525-7
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil peut prononcer le retrait de son agrément.
La décision de retrait d'agrément est prise par le Haut Conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.