Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 323-1
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.