LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article 5
II à III. -A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-125 du 8 février 1995A créé les dispositions suivantes :Art. 22
- Code de justice administrativeA abrogé les dispositions suivantes :Sct. Chapitre IV : La médiation , Sct. Chapitre III : La médiation , Art. L114-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-4, Sct. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge, Art. L213-7, Art. L213-8, Art. L213-9, Art. L213-10
- Code de justice administrativeIV. - A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Art. L211-4, Sct. Chapitre Ier ter : La médiation, Art. L771-3, Art. L771-3-1, Art. L771-3-2
V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code.
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L422-1, Art. L422-2
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968Art. 2-1