Code de justice administrative
Article L77-10-16
La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.