Code des transports
Article R3113-45
Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.