Code des transports
Article R3211-2
1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.