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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3211-23
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 1 : Établissement
Article R3211-23
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2017,
abrogée
le samedi 13 août 2022
La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'
article R. 3211-20
n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
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