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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3312-9
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-9
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 13 juin 2021
Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
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