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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3312-51
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-51
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2017
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
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