Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article D3312-54
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.