Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R3452-22
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-18 et R. 3452-21 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.