Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 142-2 du présent code, l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'expert désigné par la juridiction compétente l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.