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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-3
Code de la route
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Article L225-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 18 novembre 2017
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'
article L. 223-10
ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le
livre III du code des relations entre le public et l'administration
.
Nota
Conformément à l'article 37 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.
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