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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6227-2
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R6227-2
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 15 décembre 2018
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'
article L. 3121-27 du code du travail
et par l'
article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime
, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'
article L. 6222-25
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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