Code rural et de la pêche maritime
Article R741-25
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.