Code monétaire et financier
Article R214-203-7
a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;
b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.