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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4312-89
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales
Article R4312-89
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 28 novembre 2016
Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
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