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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4312-41
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-41
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 28 novembre 2016
L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la prise en charge.
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