Code rural et de la pêche maritime
Article D361-42
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.