Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L561-9
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.