Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L561-29-1
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours.