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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5126-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5126-7
Version consolidée du dimanche 4 décembre 2016 au vendredi 24 mai 2019
Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires pour lesquels aucun établissement de santé n'assure de soins aux personnes détenues en application de
l'article L. 6111-1-2
.
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