Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
- Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Article 23
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.