Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L5531-35
Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.