LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 107
- Code de commerceArt. L441-7, Art. L441-7-1, Art. L442-6
IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.