Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
Article 10
Les autorités compétentes françaises vérifient l'acquisition de ces connaissances à l'égard des ressortissants qui souhaitent exercer en France des activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients. Elles peuvent également procéder à ces vérifications à l'égard d'autres professions si elles estiment qu'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques des ressortissants au regard des activités professionnelles qu'ils entendent exercer.
Ces contrôles ne peuvent être réalisés qu'après que les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent se sont vu délivrer la carte professionnelle européenne conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ou reconnaître leurs qualifications professionnelles.