Code rural et de la pêche maritime
Article L752-5-1
La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.