Code de l'action sociale et des familles
Article D241-18-6
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
3° Les policiers municipaux individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police municipale.