Code rural et de la pêche maritime
Article D615-51
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :
- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;
- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.