Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L753-15
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole
Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article L753-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2018
Le montant annuel de l'allocation mentionnée
à l'article L. 753-14
, servie par les caisses mentionnées
à l'article L. 723-2
, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'
article L. 434-16 du code de la sécurité sociale
.
Nota
Conformément au XI de l'
article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Précédent
Suivant
fr
en