Code des transports
Article R5114-47
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.