Code rural et de la pêche maritime
Article L135-1
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.