LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Article 124
II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.